2. DROIT À L'UTILISATION DE L'EUSKARA
2.2. Dans les tribunaux de justice
· Puis-je m’exprimer en euskara dans un procès?
Oui, dans l'État espagnol, tu peux t’exprimer en euskara[1], tant oralement que par écrit, dans les tribunaux des territoires où l’euskara est langue officielle, c'est-à-dire, dans la Communauté Autonome du Pays Basque [2] et dans la Communauté Forale de Navarre [3].
Dans un procès, les parties, les huissiers de justice et les avocats, ainsi que les témoins et les experts, pourront utiliser la langue qui est aussi officielle dans la Communauté Autonome du territoire où se tiennent les actions judiciaires, tant oralement que par écrit[4].
· Quels sont, d’une manière générale, mes droits linguistiques dans un procès?
Le droit de ne pas être discriminé en raison de la langue [5].
Tout citoyen, dans ses relations avec l'Administration de la Justice, peut utiliser la langue officielle de son choix, sans qu’aucune traduction ne lui soit exigée.
Les actes et les documents présentés en euskara, ainsi que les actes judiciaires, seront totalement valides et effectifs [6].
· Quels sont mes droits linguistiques dans une procédure pénale?
Outre les droits qui lui sont garantis en général [7] , quant à l'utilisation de la langue, tout accusé a droit : [8]
- à être informé, dans les plus brefs délais, dans une langue qu’il comprend et en détail, de la nature et de la cause de l'accusation formulée contre lui ;
- à être assisté gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’Audience.
Dans les procédures pénales [9], l'État espagnol s’engage [10]
- à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des Parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires ;
- à garantir à l'accusé le droit de s’exprimer dans sa langue régionale ou minoritaire ;
- à prévoir que les requêtes et preuves, écrites ou orales, ne soient pas considérées comme irrecevables au seul motif qu’elles sont formulées dans une langue régionale ou minoritaire ;
- à établir dans ces langues régionales ou minoritaires, sur demande, les actes liés à une procédure judiciaire, si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions n’entraînant pas de frais additionnels pour les intéressés.
· Quels sont mes droits linguistiques dans une procédure civile?
L'État espagnol, dans les procédures civiles, s’engage [11]
- à prévoir que les juridictions, à la demande d’une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires;
- à permettre que, lorsqu’une Partie à un litige doit comparaître en personne devant un Tribunal, elle s’exprime dans sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais additionnels; et
- à permettre la production de documents et de preuves dans les langues régionales ou minoritaires, si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions.
· Quels sont mes droits linguistiques dans une procédure devant juridictions compétentes en matière administrative?
Dans les procédures devant juridictions compétentes en matière administrative, l'État espagnol s’engage : [12]
- à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des Parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires,
- à permettre, qu’une une Partie à un litige, lorsqu’elle doit comparaître en personne devant un Tribunal, s’exprime dans sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais additionnels,
- à permettre la production de documents et de preuves dans les langues régionales ou minoritaires, si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions, et
- à prendre des mesures afin que l'application des alinéas précédents et de l’emploi éventuel d’interprètes et de traductions ne comportent pas de frais additionnels pour les intéressés.
· Dans les territoires où l’euskara n'est pas langue officielle également?
Dans la République française, si on reconnaît aux citoyens d'autres États le droit de déclarer dans leur langue [13], on ne prévoit pas pour autant que les citoyens français puissent s'exprimer devant les tribunaux dans une langue autre que le français.
Dans le cas où la preuve serait faite que le citoyen français ignore la langue française et, partant, qu’il ne peut se défendre, on peut penser que les tribunaux français admettraient que la déclaration soit faite dans une autre langue puis traduite en français.
La langue de la procédure sera de toute façon le français [14].
Dans l'État espagnol, hors du territoire où l’euskara est langue officielle, les actions judiciaires s’établiront en espagnol ou, le cas échéant, dans la langue coofficielle du lieu; l'accusé a aussi le droit d’être gratuitement assisté d'un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience, et d’utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, dans les causes pénales.
Si les actes et les documents produits en euskara doivent être présentés devant des organes judiciaires sis dans un territoire où l’euskara n'est pas langue officielle, ils seront traduits d'office et sans frais additionnels pour les parties [15].
· Quelle est la portée de la coofficialité des langues dans l'Administration espagnole de la Justice?
Le Tribunal Constitutionnel [16] établit que la portée de la coofficialité dans l'Administration de la Justice est "spéciale" [17].
La justice étant la même dans tout le territoire espagnol, on n’imposera pas aux organes judiciaires la connaissance de la langue officielle autre que l’espagnol.
Les juges peuvent avoir recours à la traduction des actes ou des documents rédigés dans une langue qu’ils ne comprennent pas quand cela sera nécessaire pour qu’ils puissent accomplir leur fonction juridictionnelle.
Ceci dit, la connaissance de la langue coofficielle dans une Communauté Autonome est un mérite qui n’est pris en compte que pour le concours de mutation dans la carrière judiciaire [18].
La connaissance de langues officielles autres que l’espagnol n’est pas, dans l'État espagnol, une condition indispensable pour exercer la fonction juridictionnelle, ni un mérite pour l’entrée dans la carrière judiciaire, étant donné que la justice doit être la même dans tout le territoire de l'État et que les membres de la carrière judiciaire doivent pouvoir changer de poste et de Communauté Autonome.
· Quelle est la langue de travail des juges et des magistrats?
Les juges et les magistrats doivent utiliser l’espagnol [19] dans toutes les actions judiciaires, cependant ils pourront aussi utiliser l’euskara [20] si aucune des parties ne s’y oppose en alléguant son incapacité à se défendre.
· Comment prend-on en compte la connaissance de l’ euskara dans la carrière judiciaire?
L’ euskara est considéré [21] comme un mérite préférentiel dans les concours pour l’attribution de postes vacants dans la Communauté Autonome du Pays Basque et dans la Communauté Forale de Navarre.
Le juge ou le magistrat à qui on reconnaît comme mérite la connaissance de l’euskara se verra attribuer [22] une année d’ancienneté dans les concours d’accès aux postes de juge; deux années dans les concours d’accès aux postes de magistrat et trois années dans les concours d’accès à des postes correspondant à des organes agréés.
Il convient de préciser que, quand une personne a conjointement les mérites de la connaissance de la langue coofficielle de la Communauté Autonome et ceux du Droit Civil spécial ou foral de cette Communauté, la somme des deux mérites sera limitée aux soixante-quinze pour cent du total [23].
· Quelle est la langue de travail des procureurs?
Les représentants du Ministère Public doivent utiliser l’espagnol [24] dans toutes les actions judiciaires, cependant ils pourront aussi utiliser l’euskara [25] si aucune des parties ne s’y oppose en alléguant son incapacité à se défendre.
· Comment prend-on en compte la connaissance de l’euskara dans la carrière de procureur?
Dans le cas du Corps des Procureurs, il n'existe aucune disposition légale en ce qui concerne l'évaluation de la connaissance des langues officielles des Communautés Autonomes autres que l’espagnol.
Cependant, et si l’on tient compte du fait que leur statut juridique est semblable à celui des juges et qu'ils sont soumis aux mêmes conditions requises de capacité, de régime d'incompatibilités, normes d’entrée et de promotion, etc.., rien ne pourrait s’opposer à une régulation semblable à celle qui concerne les membres de la carrière judiciaire dans le domaine des langues officielles.
· Quelle est la langue de travail des greffiers?
Les greffiers doivent utiliser l’espagnol[26] dans toutes les actions judiciaires, cependant ils pourront aussi utiliser l’euskara [27] si aucune des parties ne s’y oppose en alléguant son incapacité à se défendre.
· Comment prend-on en compte la connaissance de l’ euskara dans l’attribution des postes de greffier?
La connaissance de l’euskara est considérée comme mérite [28] pour les concours de mutations dans le Corps des Greffiers. Ce qui n’est pas le cas pour l’avancement professionnel des Greffiers ni pour leur entrée dans le Corps.
En fait, deux points sont accordés pour la reconnaissance du profil linguistique deux (PL2), quatre points pour la reconnaissance du profil linguistique trois (PL3) et six points pour la reconnaissance du profil linguistique quatre (PL4), compte tenu du fait que l’ancienneté est calculée à raison d'un point par année.
Il est important de signaler que cette disposition réglementaire, jusqu’à ce jour, n'a pas été appliquée dans la pratique [29].
· Quel est la langue de travail des officiers de justice, des auxiliaires de justice et des agents judiciaires?
Les fonctionnaires des Tribunaux utiliseront l’espagnol [30] dans toutes les actions judiciaires, cependant ils pourront aussi utiliser l’euskara [31] si aucune des parties ne s’y oppose en alléguant son incapacité à se défendre.
· Comment prend-on en compte la connaissance de l’euskara dans la carrière administrative des officiers de justice, des auxiliaires de justice et des agents judiciaires?
Dans ce cas, la connaissance de l’euskara est considérée comme mérite [32] tant aux concours de mutations que pour l’avancement interne, à condition qu’elle s’applique de manière territorialisée.
· Quelle est la langue de travail des médecins légistes?
Le Corps des Médecins Légistes fait partie du personnel au service de l'Administration de la Justice et, comme tels, ses membres utiliseront l’espagnol[33] dans toutes les actions judiciaires, cependant ils pourront utiliser aussi l’euskara [34] si aucune des parties ne s’y oppose en alléguant son incapacité à se défendre.
· Comment prend-on en compte [35] la connaissance de l’euskara des médecins légistes?
La loi autorise, sans l’y obliger, l'organe compétent pour convoquer les épreuves de sélection à l’entrée dans le Corps des Médecins Légistes à prévoir une épreuve facultative non éliminatoire sur la connaissance de la langue propre à la Communauté Autonome.
La connaissance de la langue coofficielle sera prise en compte selon ce qui aura été établi, pour chaque cas, dans les règlements du concours d’entrée dans le Corps des Médecins Légistes.
Pour les médecins légistes la connaissance de l’euskara sera également prise en compte dans le concours de mutations, comme c’est le cas pour le reste du personnel au service de l'Administration de la Justice.
· Les documents dressés uniquement en euskara sont-ils valables devant les tribunaux?
Oui, les documents présentés dans la langue officielle d'une Communauté Autonome sont, sans avoir besoin d’avoir recours à la traduction en espagnol, totalement valides et effectifs [36].
Quand ils devront prendre effet hors de la juridiction des organes judiciaires sis dans la Communauté Autonome, sauf s’il s'agit de Communautés Autonomes dans lesquelles il y a coïncidence de langue officielle, on procèdera d'office à leur traduction.
On procédera aussi à leur traduction quand les lois le disposeront ou à la demande d’une partie qui allègue son incapacité à se défendre.
· Comment accorde-t-on le droit à l'utilisation de l’euskara des uns et l’ignorance de l’euskara des autres, dans un procès?
Dans les procédures orales, le droit à l'utilisation de l’euskara est garanti par l'intervention d'un interprète.
De fait, la loi [37] prévoit que le tribunal, au moyen d’ordonnance, pourra habiliter comme interprète toute personne connaissant la langue employée, après serment ou engagement de traduction fidèle.
Cette disposition ne se différencie en rien de ce qui est établi pour les locuteurs des langues non officielles dans l'État espagnol [38] qui ne connaissent pas l’espagnol ni, le cas échéant, la langue officielle propre de la Communauté Autonome où ont lieu les actions judiciaires.
Quant aux documents rédigés dans une langue autre que l’espagnol, il existe bien une régulation différente en fonction de son officialité dans le territoire où ont lieu les actions judiciaires [39], puisque les documents rédigés dans une langue non officielle doivent toujours être accompagnés d’une traduction, qui "pourra être une traduction privée ".
· Qui prend en charge les frais de traduction?
Quand la traduction, tant des procédures orales que des actes présentés, sera nécessaire pour garantir à tous une protection judiciaire effective en accord avec la fonction juridictionnelle, les juges peuvent et doivent l'ordonner d'office [40].
La traduction en espagnol des procédures orales et des actes dressés en euskara, dans le cadre de son officialité, ne comportera pas de frais additionnels [41] pour qui exerce son droit à l'utilisation de la langue officielle de son choix en pleine validité et efficacité juridiques.
La traduction des actes et des documents dressés en euskara qui devront prendre effet hors de la juridiction des organes judiciaires sis dans le territoire où il est langue officielle sera demandée d'office sans pour autant que cela comporte de frais additionnels pour les intervenants dans le procès [42].
En outre, toute personne accusée d'une infraction dans l'État espagnol et qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience a le droit de se faire assister gratuitement d’ un interprète [43].
Quant à la traduction à caractère privé des documents dressés dans une langue non officielle, en cas de contestation, le juge ordonnera la traduction officielle du document, à la charge de la personne qui l’aura présenté lors du procès civil [44].
Mais, si la traduction officielle s’avère être substantiellement identique à la traduction privée, les frais correspondants seront à la charge de la personne qui l’aura demandée.
· Voir Le statut de la langue et les fondements juridiques des droits des personnes parlant cette langue
· Fondements du droit de s'exprimer en euskara devant les tribunaux
1- Dans la législation de l'État espagnol
- Loi Organique 6/1985, du 1er juillet, du Pouvoir Judiciaire
- Loi 1/2000, du 7 janvier, de Mise en accusation Civile
- Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
- Charte Européenne des langues régionales et minoritaires
- Règlement 1/1995, du 7 juin, de la carrière judiciaire
- Décret 428/1998, du 29 avril, adoptant le Règlement Organique du Corps de Greffiers
- Décret 249/1996, du 16 février, adoptant le Règlement Organique du Corps des Officiers de Justice, des Auxiliaires de Justice et des Agents Judiciaires de l'Administration de la Justice
- Décret 296/1996, du 26 février, adoptant le Règlement Organique du Corps des Médecins Légistes
2- Dans la législation de l'État français
- Loi 94-665, du 4 août 1994, relative à l'utilisation de la langue française (Loi Toubon)
- Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
3 -Dans les lois de la Communauté Autonome Basque
- Loi 10/1982, du 24 novembre, de Normalisation de l'Utilisation de l'Euskara
- Décret 410/1996, du 1 mars, par lequel sont élargis les services transférés à la Communauté Autonome du Pays Basque par le Décret 1684/1987, du 6 novembre, en matière de provision de moyens matériels et économiques pour le fonctionnement de l’ Administration de la Justice
4 Dans les lois de la Communauté Forale de Navarre
- Loi Forale 1/2000, du 7 janvier, de la langue Basque
5 -Dans la jurisprudence
- Décision du Tribunal Constitutionnel Espagnol 82/1986, du 26 juin
- Décision du Tribunal Constitutionnel Espagnol 84/1986, du 26 juin
- Décision du Tribunal Constitutionnel Espagnol 105/2000, du 13 avril
- Décision du Tribunal Constitutionnel Espagnol 46/1991, du 13 avril
- Décision du Tribunal Constitutionnel Espagnol 56/1990, du 4 mai
- Décision du Tribunal Constitutionnel Espagnol 74/1989, du 22 mai
- Décision du Tribunal Constitutionnel Espagnol 74/1987, du 25 mai
- Décision du Tribunal Constitutionnel Espagnol 27/1991, du 14 février
- Décision du Tribunal Constitutionnel Espagnol 50/1986, du 23 avril
- Décision du Tribunal Constitutionnel Espagnol 93/1984, du 16 octobre
- Décision du Tribunal Suprême Espagnol, du 1er mars 1999, (Section du Contentieux Administratif)
- Décision du Tribunal Suprême Espagnol, du 1er mars 1999, (Section du Contentieux Administratif)
- Décision du Tribunal Suprême Espagnol, du 9 février 1999, (Section du Contentieux Administratif)
- Décision du Tribunal Suprême Espagnol, du 29 avril 1995, (Section du Contentieux Administratif)
- Décision du Tribunal Suprême Espagnol, du 13 avril 1998, (Section du Contentieux Administratif)
- Décision du Tribunal Suprême Espagnol du 16 juin 1998 (Section du Contentieux Administratif)
- Décision du Tribunal Suprême Espagnol du 4 mai 1998 (Section du Contentieux Administratif)
[1] Rappelons ici la décision du Tribunal Constitutionnel espagnol du 13 avril 2000 concernant l'art. 231.4 de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire après la réforme menée à bien dans ce précepte par la Loi Organique 16/1994. La version actuelle de cet art. 231.4 établit :
"Les actions judiciaires effectuées et les documents présentés dans la langue officielle d'une Communauté Autonome seront, sans avoir besoin d’avoir recours à leur traduction en espagnol, totalement valides et effectifs.
On procédera d'office à leur traduction quand ils devront prendre effet hors de la juridiction des organes judiciaires sis dans la Communauté Autonome, sauf s'il s'agit de Communautés Autonomes dans lesquelles il y a coïncidence de langue officielle. On procédera aussi à leur traduction quand le disposeront les lois ou à la demande d’une partie qui allègue son incapacité à se défendre ".
[2] Art. 9 de la Loi de Normalisation de l'Utilisation de l'Euskara.
"1. Dans ses rapports avec l'Administration de la Justice, tout citoyen pourra utiliser la langue officielle de son choix, sans que ne puisse être exigée quelque traduction que ce soit.
2. Les actes et documents présentés en euskara, ainsi que les actes judiciaires, seront totalement valides et effectifs ".
[3] Art. 14 de la Loi Forale du basque. "Dans ses rapports avec l'Administration de la Justice, tout citoyen pourra utiliser le langue officielle de son choix, conformément aux dispositions de la législation en vigueur ".
[4] Art. 142.3 de la Loi 1/2000, du 7 janvier, de Procédure Civile.
[5] Voir : Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. Art. 14. "Interdiction de discrimination. La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation ".
[6] Dans le cadre de l’officialité.
[7] Voir notamment l’article 24 de la Constitution espagnole et l’alinéa 1 de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
Art. 24. Droit à la protection judiciaire effective
"1. Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes sans, qu’en aucun cas, cette protection puisse lui être refusée.
2. De même, toute personne a le droit d’aller devant le juge ordinaire déterminé préalablement par la loi, de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être informée de l’accusation portée contre elle, d’avoir un procès public sans délais indus et avec toutes les garanties, d’utiliser les preuves nécessaires à sa défense, de ne pas faire de déclaration contre elle-même, de ne pas s’avouer coupable et d’être présumée innocente.
La loi réglementera les cas dans lesquels, pour des raisons de parenté ou relevant du secret professionnel, une personne ne sera pas obligée à faire des déclarations sur des faits présumés délictueux.".
Art. 6 Droit à un procès équitable.
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
[8] Voir l’article 63 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
[9] Voir l’ article 9.1a) de la Charte Européenne des Langues Régionales ou Minoritaires (CLRM).
[10] L'article 9 de la CLRM limite l’engagement de l'État "aux circonscriptions des autorités judiciaires dans lesquelles réside un nombre de personnes pratiquant les langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures (..) et à la condition que l'utilisation des possibilités offertes par le présent paragraphe ne soit pas considérée par le Juge comme mettant obstacle à la bonne administration de la justice ".
[11] Voir l’article 9.1b) de la Charte Européenne des Langues Régionales ou Minoritaires et le renvoi 9.
[12] Voir l’article 9.1c) de la Charte Européenne des Langues Régionales ou Minoritaires et le renvoi 9.
[13] L'État français a ratifié le 3 mai 1974 la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, par conséquent, son ordre juridique reconnaît le droit à la sécurité et à la liberté (art. 52 “Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.”), ainsi que le droit à un procès équitable (art. 6.3 ").Tout accusé a droit notamment à: a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;… e)se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ».
[14] Voir l'art. 1 de la "Loi Toubon" :
Loi 94-665, du 4 août 1994, relative à l’utilisation de la langue française. (Loi Toubon)
Art. 1. – “Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie”.
[15] Voir la note 1.
[16] Dans ses décisions 82/86 (Fondements Juridiques 6 et 11) et 84/86 (Fondement Juridique 3).
[17] Sa jurisprudence la plus récente se manifeste dans ce même sens, concrètement la décision 105/2000, du 13 avril.
[18] Voir plus loin la prise en compte de la langue dans les carrières des juges et des procureurs, comme dans les corps de greffiers, des médecins légistes, des officiers de justice, des auxiliaires de justice et des agents judiciaires.
[19] Loi Organique du Pouvoir Judiciaire. Article 231.1 "Dans toutes les actions judiciaires, les Juges, Magistrats, Trésoriers, Greffiers et autres fonctionnaires des Tribunaux utiliseront l’espagnol, langue officielle de l'État ".
[20] Loi Organique du Pouvoir Judiciaire. Article 231.2 "Les Juges, Magistrats, Procureurs, Greffiers et autres fonctionnaires des Tribunaux pourront aussi utiliser la langue officielle propre à la Communauté Autonome, si aucune des parties ne s’y oppose, en alléguant que ignorance de cette langue entraînerait son incapacité à se défendre ».
[21] Article 108 et suiv. du Règlement du 25 février 1998 du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire (BOE 6 mars 1998, nº. 56/1998) qui modifie le règlement 1/1995, du 7 juin, de la carrière judiciaire.
[22] Article 110 du règlement 1/1995, du 7 juin, de la carrière judiciaire. "Le Juge ou le Magistrat qui, candidat à un poste du territoire d'une Communauté Autonome ayant une langue officielle propre, à condition d’obtenir la reconnaissance du mérite correspondant pour l’avoir sollicité au moins un mois avant la date de convocation du concours, se verra attribuer, aux seules fins du concours de mutation, le poste dans l’échelon qui lui reviendrait si on ajoutait les périodes d’ancienneté suivantes à celle qui correspond à sa situation dans l'échelon:
a) Dans les concours pour l’attribution de postes correspondant à des organes juridictionnels servis par des membres de la Carrière Judiciaire à titre de Juge : Un an.
B) Dans les concours pour l’attribution de postes correspondant à des organes unipersonnels servis par des membres de la Carrière Judiciaire à titre de Magistrat : Deux ans.
C) Dans les concours pour l’attribution de postes correspondant à des organes agréés : Trois ans.”
[23] Article 114 du règlement 1/1995, du 7 juin, de la carrière judiciaire.
"1. Quand le Juge ou le Magistrat aura réuni conjointement les mérites prévus dans les articles 110 et 112, le calcul de la période d'ancienneté pour l'attribution du poste de l’échelon aux fins de la résolution du concours sera celui qui correspond à ce qui est établi dans l’article 110, augmenté de six mois, une année ou une année et six mois, selon qu’il s'agit, respectivement, d'un organe juridictionnel servi par des membres de la Carrière Judiciaire à titre de Juge, d'un organe unipersonnel servi par Magistrat, ou d'un organe agréé.
2. Les mérites établis dans les articles 110 et 112 du présent Règlement, une fois reconnus dans les conditions établies dans ces préceptes, s'ajouteront à l’ancienneté des Juges auxquels correspondra la promotion, exclusivement aux fins établies dans l'article 18, paragraphe trois, deuxième alinéa, du Règlement 1/1995, dans l’attribution des postes vacants correspondant au titre de Magistrat qui par manque de candidats devront être couverts par la promotion des Juges, afin que ceux qui devront être favorisés par leur situation dans l’échelon et auront obtenu, en outre, la reconnaissance de ces mérites, puissent être prioritaires dans l’attribution des postes offerts dans la Communauté Autonome correspondante.
3. Les mérites auxquels se réfère la note précédente, une fois reconnus dans les conditions indiquées ci-dessus, seront pris en compte, le cas échéant, au moment d’attribuer un poste dans une Communauté Autonome déterminée où ils doivent être nommés Juges, en complétant, à ces seuls effets, l'ordre de désignation auquel se réfèrent l'article 307.3 de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire et l'article 33.1 du Règlement 1/1995, du 7 juin ".
[24] Voir la note 14.
[25] Voir la note 15.
[26] Voir la note 14.
[27] Voir la note 15.
[28] Voir l'art. 471 de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire, l'art. 33.7 du décret 428/1998, du 29 avril, (Règlement Organique du Corps des Greffiers), et, en ce qui concerne son application analogique, la Disposition Additionnelle Seconde du décret 249/1996, du 16 février, (Règlement Organique des Corps des Officiers de Justice, des Auxiliaires de Justice et des Agents de l'Administration de la Justice).
[29] La rédaction est de juillet 2004.
[30] Voir la note 14.
[31] Voir la note 15.
[32] Voir le Décret 249/1996, du 16 février, adoptant le Règlement Organique des Corps des Officiers de Justice, des Auxiliaires de Justice et des Agents judiciaires au service de l’Administration de la Justice et, en particulier, ses articles 5.4, 11.4 et 54.9, ainsi que les décisions du Tribunal Suprême du 13 avril 1998, du 4 mai 1998 et du 16 juin 1998, lesquelles considèrent que la prise en compte de la langue propre comme mérite satisfait l’art. 471 de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire.
[33] Voir la note 14.
[34] Voir la note 15.
[35] Voir L’article 454.1 de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire et, notamment, l’article 4.7 du décret 296/1996, du 26 février, adoptant le Règlement Organique du Corps des Médecins Légistes.
[36] Voir l'art. 142.4 de la Loi 1/2000, du 7 janvier, de Procédure Civile et l'art. 231.4 de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire.
[37] Voir le point 5 de l'article 231 de la Loi Organique 6/1985, du 1er juillet, du Pouvoir Judiciaire, et le point 5 de l'article 142 de la Loi 1/2000, du 7 janvier, de Procédure Civile.
[38] La jurisprudence constitutionnelle établit que "le citoyen espagnol qui ne comprend ni ne parle l’espagnol a, tout comme l'étranger, le droit d'être assisté par interprète " dans sa décision 74/87 (Fondements Juridiques 2 et 3).
[39] Sur les documents rédigés en langue non officielle, voir l'article 144 de la Loi 1/2000, du 7 janvier, de Procédure Civile, d'application aux procédures civiles et aussi, à titre supplétif, aux procédures pénales, contentieuses administratives, professionnelles et militaires.
[40] Rappelons la décision du Tribunal Constitutionnel espagnol du 13 avril 2000.
[41] Voir l'art. 9 de la Charte Européenne des Langues Régionales ou Minoritaires..
[42] Voir la note 1.
[43] Voir l'article 6.3.e) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
[44] Voir la note 36.