CADRE LÉGAL DES DROITS LINGUISTIQUES
1. Statut juridique de la langue
1.1. Pleine officialité
· La langue basque est-elle officielle?
Oui, la langue basque est officielle[1], avec l’espagnol, dans la Communauté Autonome Basque[2] et dans la zone bascophone de la Communauté Forale de Navarre[3].
· Quelles sont les conséquences de l’officialité de l’euskara?
Le droit du locuteur à utiliser cette langue en pleine validité et efficacité juridique, sans que personne ne puisse le forcer à s’exprimer dans une langue différente à la langue officielle de son choix, ainsi qu’à recevoir une réponse dans la langue choisie lorsque l’interlocuteur est un organisme public.
· Les pouvoirs publics sont-ils obligés de répondre en basque aux citoyens qui le souhaitent?
Oui, tous les pouvoirs publics[4] établis dans la Communauté Autonome Basque et dans la zone bascophone de la Communauté Forale de Navarre sont soumis au régime d’officialité de l’euskara.
Ceci inclut:
- les organes administratifs dépendant du Gouvernement Basque[5],
- les organes administratifs du Gouvernement de Navarre[6] situés dans la zone bascophone,
- les mairies et autres entités locales,
- l’administration des territoires historiques,
- l’administration de l’État située dans la Communauté Autonome Basque et dans la zone bascophone de Navarre
- et, le cas échéant, les organes administratifs ou les délégations établis par l’Union Européenne dans ces territoires,
- les organes administratifs à caractère institutionnel, tels que l’Institut National de Statistique (INE), l’Institut National pour l’Emploi (INEM), l’Institut National de la Sécurité Sociale (INSS), l’Agence Nationale des Impôts, le Réseau National des Chemins de Fer Espagnols (RENFE), Correos y Telégrafos (la Poste), etc.,
- ainsi que tous les autres pouvoirs publics internes ou internationaux situés dans la Communauté Autonome Basque et dans la zone bascophone de Navarre.
· Le droit des citoyens à choisir librement le basque dans leurs relations publiques et privées, sur quoi est-il fondé?
Sur l’officialité de l’euskara.
Sur le droit à l’égalité[7] et à la non discrimination pour le seul fait d’avoir choisi l’euskara pour s’exprimer
Sur l’engagement de tous les pouvoirs publics[8] vis-à-vis des droits et des libertés reconnus par la Constitution Espagnole de 1978 au Chapitre II de son Titre I, et notamment le droit à l’égalité
Sur l’assujettissement des citoyens et des pouvoirs publics[9] à la Constitution et au reste de l’ordre juridique
· Avons-nous le droit de choisir l’euskara pour nos relations dans toutes les parties du territoire, et ce indépendamment de sa réalité sociolinguistique?
Oui, une langue est officielle indépendamment de son poids social[10] et la reconnaissance de son officialité signifie que tous les citoyens ont le même droit de s’exprimer en basque dans toutes les parties du territoire où notre langue est officielle.
· La double officialité de l’euskara et de l’espagnol oblige-t-elle les pouvoirs publics à utiliser les deux langues dans leurs relations avec les administrés?
Non, l’ordre juridique espagnol prévoit la possibilité d’utiliser indifféremment l’une ou l’autre des langues officielles.[11]
En fait, les corporations locales basques qui voudraient adopter l’euskara comme langue officielle d’usage préférentiel dans leurs activités, peuvent trouver une base juridique dans la réglementation nationale d'application supplétoire dans la Communauté Autonome, qui permet l'emploi d'une seule langue officielle en toute validité et effet juridique, conformément aux accords adoptés à ce titre par la Corporation elle-même.[12]
- ainsi que dans le cas des actions matérielles- émanant des administrations de la Communauté Autonome Basque, ils seront considérés comme contraires à la loi s’ils ne sont pas adoptés, notifiés ou publiés dans les deux langues[13].
1.2. Officialité partielle
· Qu’est-ce que l’officialité partielle?
Dans le cas de l’euskara, ce terme correspond au Régime juridique régissant dans la Communauté Forale de Navarre l’exercice des droits linguistiques des navarrais bascophones.
· Pourquoi partielle?
L’officialité de l’euskara en Navarre est partielle parce qu’elle ne s’étend que sur une partie du territoire et qu’elle ne reconnaît des droits linguistiques qu’à une partie de la population navarraise de langue basque.
· Dans quelle partie de la Navarre l’Euskara est-il langue officielle ?
L’euskara est une langue officielle, avec l’espagnol, dans la partie de la Navarre appelée zone bascophone par la Loi de la Langue Basque (Ley del Vascuence) et qui comprend les communes suivantes :
Abaurregaina, Abaurrepea, Altsasu, Anue, Araitz, Arakil, Arano, Arantza, Arbizu, Areso, Aria, Aribe, Arruazu, Auritz, Bakaiku, Basaburua, Baztan, Bera, Bertizarana, Betelu, Donamaria, Doneztebe, Elgorriaga, Eratsun, Ergoiena, Erroibar, Esteribar, Etxalar, Etxarri Aranatz, Ezkurra, Garaioa, Garralda, Goizueta, Hiriberri, Igantzi, Imotz, Irañeta, Ituren, Iturmendi, Labaien, Lakuntza, Lantz, Larraun, Leitza, Lesaka, Luzaide, Oitz, Olatzagutia, Orbaizeta, Orbara, Orreaga, Saldias, Sunbilla, Uharte Arakil, Ultzama, Urdazubi, Urdiain, Urrotz, Ziordia, Zubieta, Zugarramurdi.[14]
· Quels sont les droits linguistiques reconnus aux citoyens de Navarre?
Le droit de connaître et d’utiliser le basque ou euskara.
Le droit de recevoir l’enseignement[15] en basque et en espagnol dans les différents niveaux éducatifs, conformément aux termes établis par la Loi[16], en accord avec les principes de volontariété, de gradualité et de respect, en accord avec la réalité sociolinguistique de Navarre.
Le droit à utiliser aussi bien le basque que l’espagnol dans leurs relations avec les Administrations Publiques[17], conformément aux termes établis par la Loi.[18]
En outre, on reconnaît aux navarrais de la zone bascophone:
- le droit de recevoir les notifications et les communications administratives exclusivement en basque lorsqu’ils choisissent expressément de l’utiliser seul, et à les recevoir rédigées dans les deux langues officielles lorsqu’ils n’auront pas exercé expressément le droit à l’option linguistique,
- le droit de demander et d’obtenir des administrateurs publics des duplicatas ou des exemplaires en basque, et que ces derniers soient chargés de traduire les registres ou les documents sous leur responsabilité,
- et le droit de demander et d’obtenir la délivrance de copies ou de certificats en basque inscrits aux Registres publics.
· Quel est le statut légal de l’euskara dans la zone mixte et dans la zone non bascophone?
L’euskara n’est pas officiel dans la zone mixte[19] ni dans la zone non bascophone[20] de Navarre.
Ceci dit, la Loi de la Langue Basque reconnaît à tous les citoyens de la zone mixte le droit d’utiliser, pour s’adresser aux Administrations Publiques de Navarre, aussi bien le basque que l’espagnol, et prévoit que celles-ci doivent indiquer quels sont les postes d’employés publics pour lesquels la connaissance de l’euskara est contraignante.
Cette prévision n’existe pas pour la zone non bascophone : la Loi prévoit la possibilité d’exiger des citoyens de cette zone la traduction en espagnol[21], lorsqu’ils s’adressent en basque aux Administrations Publiques de Navarre.
Quant à l’enseignement, la Loi dispose la création de lignes où l’enseignement sera dispensé en basque dans les établissements de la zone mixte, alors qu’elle prévoit, littéralement, que : « L’enseignement de la langue basque sera soutenu et, le cas échéant, financé totalement ou partiellement par les pouvoirs publics pour la promotion et l’impulsion de cette langue, en fonction de la demande »[22] dans la zone non bascophone.
De plus, l’usage normal et officiel des toponymes de la zone mixte et de la zone non bascophone qui, en plus de la dénomination espagnole, ont une dénomination différente, originellement et traditionnellement en basque, se fera dans les deux langues[23].
1.3. Non officialité
· Ne pas être une langue officielle, qu’est-ce que cela implique?
L’ euskara n’a pas le caractère de langue officielle au Pays Basque Continental, qui dépend administrativement et politiquement du Département français des Pyrénées Atlantiques.
La langue de la République française est le français, et c’est la seule langue officielle[24]. Elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics[25].
Ni l’euskara ni aucune autre langue originelle des peuples de France n’ont de reconnaissance officielle[26].
Ceci implique que les pouvoirs publics :
- ne s’occupent pas d’encourager leur connaissance ni leur utilisation
- ne considèrent pas que les langues autres que le français font partie du patrimoine et de la richesse culturelle du pays
- n’estiment pas que les langues non officielles méritent une protection spéciale.
Par conséquent, les langues non officielles
- n’ont aucun prestige auprès des instances officielles
- et, surtout, ni les langues ni leurs locuteurs ne sont considérés par l’État comme des sujets de droits.
· Dans quelle position la non-reconnaissance officielle de ces langues met-elle leurs locuteurs ?
À défaut de reconnaissance officielle, ce sont les particuliers qui doivent prendre en charge les tâches de sauvegarde, de développement et de promotion de la langue, ainsi que la revendication de leurs droits.
La liberté d’association, la liberté d’enseignement et le droit à l’égalité, protégés par l’ordre juridique français [27], légitiment les initiatives et les actions des groupes sociaux impliqués dans la défense et la promotion de la langue basque.
Les libertés d’expression et de manifestation soutiennent également les publications et les médias à caractère privé en euskara, ainsi que les actions revendicatives en faveur de la reconnaissance des droits des bascophones.
· Est-ce que la reconnaissance officielle de la langue est nécessaire pour assurer sa transmission intergénérationnelle, son usage social et sa qualité?
Oui, des experts en matière de réappropriation des langues en danger comme Joshua A. Fishman[28] et Richard Y. Bourhis soulignent l’importance de conjuguer l’appui institutionnel et la participation des citoyens afin d’assurer la survivance des langues.
Aucune politique linguistique engagée par un Gouvernement ne peut réussir sans la volonté et l’implication des citoyens. Mais il est aussi vrai que pour impulser la récupération de la langue, l’effort du citoyen, sans l’appui institutionnel, ne peut suffire.
Le rôle des pouvoirs publics dans le processus de normalisation linguistique est vital.
· Quelles pourraient être les conséquences de la reconnaissance de l’euskara comme langue officielle pour les citoyens bascophones de France?
L’officialité entraîne indissolublement
- la garantie du droit d’utiliser sa propre langue en toute validité et efficacité juridique dans le domaine territorial de l’officialité,
- l’obligation pour les pouvoirs publics de supprimer les obstacles qui empêchent ou rendent difficile l’exercice des droits linguistiques des citoyens,
- l’interdiction de tout arbitraire en faveur d’une langue officielle et au détriment d’une autre,
- le droit du choix de langue dans la vie économique et sociale, dans les relations avec l’Administration Publique, dans l’enseignement, la santé, les tribunaux, les moyens de communication ainsi que toute autre instance publique ou privée.
Il est intéressant de mettre en particulier l’accent sur la répercussion et l’effet démultiplicateur que l’entrée de l’euskara dans l’enseignement aurait pour la transmission de la langue. Sans cette mesure, l’existence de l’euskara au Pays Basque Continental est en danger, selon les données de l’Enquête Sociolinguistique de Euskal Herria réalisée en 2001[29] et en accord avec ce que Henri-Dominique de Lacordaire, remarquable avocat dominicain français, membre de l’Académie Française et considéré comme le meilleur orateur religieux de France, annonçait, plus d’un siècle auparavant, quand il affirmait qu’ “une langue qu’on n’enseigne pas est une langue qu’on tue.”
1.4. Protection internationale
· Les organismes internationaux s’occupent-ils de la défense de l’euskara?
Oui, la défense des langues minoritaires et régionales, et parmi elles la langue basque, et les droits de leurs locuteurs sont très présents dans la législation internationale et dans l’activité des organismes internationaux, ainsi que dans la réglementation de l’Union Européenne[30].
· Quelles sont les organisations internationales qui ont le plus œuvré pour la protection de la diversité linguistique?
Les organisations qui se sont le plus investies dans la sauvegarde du patrimoine linguistique en général et des langues d’Europe en particulier sont:
- L’Organisation des Nations Unies (ONU)
- Le Conseil de l’Europe[31]
- L’Union Européenne (UE)
· Quels sont les principaux textes juridiques d’application internationale qui reconnaissent les droits des locuteurs de toutes les langues et la nécessité de protéger la diversité linguistique?
- La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, le Pacte International des Droits Civils et Politiques, la Convention des droits de l’enfant et la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, adoptés respectivement par l’Assemblée Générale de l’ONU en 1948, en 1966, en 1989 et en 1992, et signés et ratifiés par l’Espagne et la France.
- La Charte Européenne des langues régionales et minoritaires, la Convention Européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Recommandation relative aux problèmes éducatifs et culturels des langues minoritaires et des dialectes d’Europe, la Déclaration de Vienne de 1993 et l’Accord-cadre pour la protection des minorités nationales, adoptés au sein du Conseil de l’Europe.
- L’art. 149 du Traité Constitutif de la Communauté Européenne, dans sa nouvelle rédaction introduite par le Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, et diverses Résolutions du Parlement Européen, Communications de la Commission Européenne et Avis du Comité des Régions, au sein de l’Union Européenne.
· Quelles sont les caractéristiques communes de la réglementation internationale du droit à connaître et utiliser sa propre langue?
La déclaration de l’égalité de toute les langues en valeur et en dignité.
La reconnaissance du droit des citoyens à ne pas subir de discrimination pour la langue dans laquelle ils s’expriment.
L’affirmation de la nécessité de sauvegarder le patrimoine culturel et linguistique.
La nécessité d’adopter des mesures concrètes pour la réalisation de ces objectifs, à l’exception de cas ponctuels pour lesquels les mesures sont incluses dans le texte.
· Le contenu des textes juridiques internationaux est-il obligatoire?
Oui, les Traités Internationaux ont un caractère conventionnel, ils sont le fruit de la négociation entre différents États qui, une fois le texte consensué, acceptent de le signer et de le ratifier comme forme d’expression de leur volonté de s’obliger internationalement.
Une fois ratifiés, les traités internationaux font partie de l’ordre juridique des États signataires.[32]
Les Déclarations, Recommandations et Avis des organisations internationales, de leur côté, contiennent essentiellement des normes à caractère interprétatif ou programmatique qui engagent également les pouvoirs publics des États signataires.
C’est ainsi, par exemple, que les droits fondamentaux reconnus par la Constitution espagnole en vigueur, et parmi eux le droit à l’égalité, doivent être interprétés conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, comme l’établit la Constitution elle-même.[33]
Les normes issues des institutions de l’Union Européenne et dont l’application dans les États membres dépend des règles de chacun de ces États méritent une mention particulière.
· Que peut-on faire en cas de non-exécution d’un traité international qui reconnaît les droits des locuteurs ou qui fixe à un État des obligations déterminées à accomplir ou non?
Les normes internationales qui font partie du Droit interne doivent être directement appliquées et peuvent être invoquées devant la juridiction ordinaire.
En outre, il incombe à la Cour de Justice de Luxembourg de juger les questions qui, selon les normes de compétence et de procédure, requièrent l’exercice du pouvoir juridictionnel en matière communautaire. Elle garantit que la législation de l’ UE (techniquement connue comme "Droit communautaire") est interprétée et appliquée de la même manière dans chacun des États membres, c’est-à-dire qu’elle est bien la même pour toutes les parties et en toutes circonstances. La Cour a tout pouvoir pour résoudre les conflits légaux entre États membres, institutions de l’UE, entreprises et particuliers.[34]
De la même manière, les États signataires de la Convention Européenne pour la Protection des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales acceptent de se soumettre à la juridiction de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans certaines circonstances et pour la sauvegarde de certains droits fondamentaux, quand la voie judiciaire interne n’aura pas abouti.[35]
* Normes juridiques sur lesquelles se fondent le statut de la langue et les droits des locuteurs
1.- Bloc constitutionnel
- Constitution Espagnole de 1978
- Constitution française de 1958
- Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
2.- Normes internationales
- Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948
- Pacte International de Droits Économiques, Sociaux et Culturels
- Pacte International des Droits Civils et Politiques de 1966
- Déclaration de l’UNESCO sur la diversité culturelle
- Convention Européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- Charte Européenne des langues régionales et minoritaires de 1992
- Accord-cadre pour la protection des minorités nationales
- Traité Constitutif de la Communauté Européenne
3.- Distribution des compétences et réglementation de l’officialité
Statut d’Autonomie du Pays Basque
Loi Organique de Réintégration et d’Amélioration du Régime Foral de Navarre
Loi de normalisation de l’usage de l’euskara
Loi forale de la langue basque
Loi sur l’utilisation de la langue française (F)
A.4.- Jurisprudence
Décision 82/86[36] du Tribunal Constitutionnel espagnol, du 26 juin
Décision 83/86[37] du Tribunal Constitutionnel espagnol, du 26 juin
Décision 84/86[38] du Tribunal Constitutionnel espagnol, du 26 juin
Décision 123/88[39] du Tribunal Constitutionnel espagnol, du 23 juin
Décision 337/1994[40] du Tribunal Constitutionnel espagnol, du 23 décembre
3. Notre contribution
[1] Art. 3 de la Constitution Espagnole de 1978.
[2] Article 6 du Statut d’Autonomie du Pays Basque: “1.L’euskara, langue propre du Peuple Basque, aura, au même titre que l’espagnol, le caractère de langue officielle en Euskadi, et tous ses habitants ont le droit de connaître et d’utiliser ces deux langues.”
[3] Article 9 de la Loi Organique de Réintégration et d’Amélioration du Régime Foral de Navarre: “1. L’espagnol est la langue officielle de Navarre. 2. Le basque aura également le caractère de langue officielle dans les zones bascophones de Navarre. Une loi forale établira ces zones et réglementera l’usage officiel de la langue basque et, dans le cadre de la législation générale de l’État, elle aménagera l’enseignement de cette langue.”
Art. 2 de la Loi de la Langue Basque: “1. L’espagnol et le basque sont des langues propres de la Navarre et, par conséquent, tous les citoyens ont le droit de les connaître et de les utiliser. 2. L’espagnol est la langue officielle de Navarre. Le basque l’est aussi selon les termes prévus à l’article 9 de la Loi Organique de Réintégration et d’Amélioration du Régime Foral de Navarre (citée plus haut) et conformément aux articles de cette Loi Forale.”
[4] Décision 82/1986 du Tribunal Constitutionnel Espagnol. Fondement juridique 2.
[5] Sont habituellement ainsi désignés l’organe formé par le Lehendakari (Président du Gouvernement Basque) et les ministres nommés par lui, mais également, même si ce n’est pas tout à fait juste, l’Administration Commune de la Communauté Autonome Basque.
[6] Sont habituellement désignés ainsi non seulement l’Administration de la Communauté Forale de Navarre mais aussi le Gouvernement lui-même.
[7] Art. 14 de la Constitution Espagnole de 1978: “Les Espagnols sont égaux devant la loi et ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination pour des raisons de naissance, de race, de sexe, de religion, d’opinion ou pour n’importe quelle autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.”
[8] Art. 53 de la Constitution Espagnole de 1978: “1. Les droits et les libertés reconnus au chapitre deux du titre I sont contraignants pour tous les pouvoirs publics. (...)”
[9] Arts. 9 et 103 de la Constitution Espagnole de 1978.
Article 9.1. Les citoyens et les pouvoirs publics sont soumis à la Constitution et aux autres normes de l’ordre juridique. 2. Il incombe aux pouvoirs publics de créer les conditions pour que la liberté et l’égalité de la personne et des groupes dans lesquels elle s´intègre soient réelles et effectives, de supprimer les obstacles qui empêchent ou entravent leur plein épanouissement et de faciliter la participation de tous les citoyens à la vie politique, économique, culturelle et sociale. (...)
Article 103. 1. L’Administration publique sert avec objectivité les intérêts généraux et agit conformément aux principes d’efficacité, de hiérarchie, de décentralisation, de déconcentration et de coordination et se soumet pleinement à la loi et au droit. (...)
[10] Décisions 82/1986 (Fundamento Jurídico 2) y 337/1994 (Fundamento Jurídico 5) du Tribunal Constitutionnel
[11] Le Tribunal Constitutionnel a déclaré que “l’utilisation par les pouvoirs publics d’une seule des langues coofficielles peut se faire indifféremment, sur leur propre initiative ou éventuellement au choix des intéressés, si la loi le permet, tant que les droits de tout intéressé qui pourra faire valoir le fait qu’il ignore la langue utilisée ne seront pas lésés, ce qui peut se produire uniquement par rapport à une langue autre que l’espagnol. Le fait que toute la procédure puisse s’effectuer en euskara est la conséquence naturelle du caractère officiel de cette langue dans la Communauté Basque, caractère qui entraîne, dans son domaine, l’efficacité des actions réalisées dans celle-ci.” (STC 82/1986, Fundamento Jurídico 9).
La décision R.2593 du 26 mars 1996 et la décision R.3956 du 15 avril 1997 du Tribunal Supérieur de Justice du Pays Basque prouvent aussi clairement que la double officialité n’implique pas toujours”…que l’Administration Publique ou la Corporation doivent traduire dans les deux langues officielles tous les documents publiés ou souscrits…”
[12] Le Décret 2568/1986, du 28 novembre, qui adopte le Règlement d’Organisation, de Fonctionnement et de Régime Juridique des Entités Locales, établit:
“Art.86.1. Les convocations aux séances, les ordres du jour, les motions, les votes particuliers, les propositions d’accord, les avis des Commissions informatives seront rédigés en langue espagnole ou dans la langue coofficielle dans la Communauté Autonome à laquelle appartient l’entité, conformément à la législation applicable et aux accords adoptés à ce sujet par la Corporation correspondante.
2. Pour les débats la langue espagnole ou la langue coofficielle de la Communauté Autonome correspondante pourront être indifféremment utilisées.
Art.110.1. Pour la rédaction des actes on appliquera les dispositions de l’art. 86.1 en ce qui concerne l’utilisation des langues. (...)”
[13] La Loi de Normalisation de l’Usage de l’Euskara signale dans son art. 8:
“8.1. Toute disposition normative ou résolution officielle émanant des pouvoirs publics situés dans la Communauté Autonome du Pays Basque, devra être rédigée dans les deux langues aux fins de publicité officielle.
8.2. Tout acte dans lequel interviendront les pouvoirs politiques situés dans la Communauté Autonome du Pays Basque, de même que les notifications et les communications administratives, devront être rédigés dans les deux langues, excepté si les intéressés privés choisissent expressément d’utiliser une des langues officielles de la Communauté Autonome.”
[14] Les toponymes cités sont les toponymes d’origine et ils correspondent aux dispositions d’Euskaltzaindia – Académie de la Langue Basque.
Il n’en est pas de même pour les toponymes cités par la Loi de la Langue Basque dans son article 5 où, malgré ce que disposent respectivement ses articles 3 et 8 au sujet de la norme idiomatique et de la dénomination officielle, on utilise pour les territoires communaux de la zone bascophone les dénominations suivantes:
Art. 5º.
1. Aux fins de cette Loi Forale, il y a en Navarre:
a) Une zone bascophone, comprenant les territoires municipaux de: Abaurrea Alta, Abaurrea Baja, Alsasua, Anué, Araiz, Aranaz, Arano, Araquil, Arbizu, Areso, Aria, Arive, Arruazu, Bacáicoa, Basaburúa Mayor, Baztán, Bertizarana, Betelu, Burguete, Ciordia, Donamaría, Echalar, Echarri Aranaz, Elgorriaga, Erasun, Ergoyena, Erro, Esteríbar, Ezcurra, Garayoa, Garralda, Goizueta, Huarte Araquil, Imoz, Irañeta, Ituren, Iturmendi, Labayen, Lacunza, Lanz, Larráun, Leiza, Lesaca, Oiz, Olazagutía, Orbaiceta, Orbara, Roncesvalles, Saldias, Santesteban, Sumbilla, Ulzama, Urdax, Urdiáin, Urroz de Santesteban, Valcarlos, Vera de Bidasoa, Villanueva, Yanci, Zubieta et Zugarramurdi.
(...)
Art. 3º
1. Les pouvoirs publics adopteront toute mesure nécessaire pour empêcher la discrimination en raison de la langue.
2. Les pouvoirs publics respecteront la norme idiomatique dans toutes les actions dérivées de ce qu’établit cette loi et les dispositions qui la développent.
3. L’institution consultative officielle pour l’établissement des normes linguistiques sera la l’Académie de la Langue Basque, à laquelle les pouvoirs publics demanderont tous les rapports nécessaires à l’accomplissement des dispositions de cette loi.
Art. 8º
1. Les toponymes de la Communauté Forale auront une dénomination officielle en espagnol et en basque, conformément aux normes suivantes:
a) Dans la zone bascophone, la dénomination officielle sera en basque, sauf s’il existe une dénomination différente en espagnol, auquel cas on utilisera les deux.
[15] Art. 1 de la Loi de la Langue Basque: “2. Ses objectifs essentiels sont: (...) c) La garantie de l’utilisation et de l’enseignement du basque conformément aux principes de volontariété, de gradualité et de respect, en accord avec la réalité sociolinguistique de la Navarre.
Art. 19 de la Loi de la Langue Basque: “Tous les citoyens ont le droit de recevoir un enseignement en basque et en espagnol dans les différents cycles d’études, dans les termes établis aux chapitres suivants”.
[16] Ceci s’entend comme une limitation étant donné les spécifications que la Loi établit en fonction du zonage.
[17] Art. 6 de la Loi de la Langue Basque.
[18] Ceci s’entend comme une limitation étant donné les spécifications que la Loi établit en fonction du zonage.
[19] Art. 5º. “1. Aux fins de cette Loi Forale, il y a en Navarre: b) Une zone mixte, comprenant les territoires municipaux de:
Abárzuza, Ansoáin, Aoiz, Arce, Atez, Barañáin, Burgui, Burlada, Ciriza, Cizur, Echarri, Echauri, Egüés, Ezcároz, Esparza, Estella, Ezcabarte, Garde, Goñi, Güesa, Guesálaz, Huarte, Isaba, Iza, Izalzu, Jaurrieta, Juslapeña, Lezáun, Lizoáin, Ochagavía, Odieta, Olaibar, Olza, Ollo, Oronz, Oroz Betelu, Pamplona, Puente la Reina, Roncal, Salinas de Oro, Sarriés, Urzainqui, Uztárroz, Vidángoz, Vidaurreta, Villava, Yerri et Zabalza.”
[20] Art. 5º. “1. Aux fins de cette Loi Forale, il y a en Navarre: c) Une zone non bascophone, comprenant tout le reste des territoires municipaux”.
[21] Art. 18 de la Loi de la Langue Basque.
[22] Art. 26 de la Loi de la Langue Basque
[23] Art. 8 de la Loi de la Langue Basque
[24] Art. 1 de la Loi Constitutionnelle 92-554: “La langue de la République est le français”
[25] Art. 1 de la Loi Toubon (Loi 94-665): “Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. (...)”
[26] L’appui institutionnel à la langue française au nom de l’unité nationale, de la modernité et de l’universalité ne s’est pas étendu aux autres langues de la France. La plus grande avancée dans la reconnaissance des droits des locuteurs de langues autochtones autres que le français revient à l’enseignement de la langue corse dans les écoles maternelles et dans l’enseignement primaire, en accord avec ce que prévoit l’art. L312-11-1 du CODE DE L’ÉDUCATION (inséré par Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 7 Journal Officiel du 23 janvier 2002): “La langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse.”
[27] Essentiellement, la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et la Constitution française du 4 octobre 1958.
[28] Cf. “Reversing Language Shift. Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Languages” de Joshua A. Fishman
[29] Cf. “La continuidad del euskera III. Encuesta sociolingüística de Euskal Herria”
[30] Nous distinguons les deux car le Droit de l’Union Européenne ne peut véritablement être considéré comme Droit International, étant donné que l’Union n’a pas de personnalité juridique explicite et qu’il ne s’agit pas en l’occurrence d’un sujet de droit international public.
[31] À ne pas confondre avec le Conseil Européen ou avec le Conseil de l’Union Européenne. Le Conseil de l’Europe est une organisation intergouvernementale qui comprend 45 États membres et dont les objectifs principaux sont:
- la défense des droits de l’homme, de la démocratie, du pluralisme politique et de l’empire de la loi,
- la promotion de l’identité et de la diversité culturelle de l’Europe,
- la recherche de solutions aux problèmes de la société européenne, comme la discrimination contre les minorités, la xénophobie, le crime organisé, etc.,
- et l’aide à la consolidation de la stabilité démocratique en Europe.
[32] La Constitution Espagnole de 1978 prévoit dans son article 96 que “1. Les traités internationaux conclus de façon valable et une fois publiés officiellement en Espagne feront partie de l´ordre juridique interne. Leurs dispositions ne pourront être abrogées, modifiées ou suspendues que sous la forme prévue dans les traités eux-mêmes ou conformément aux normes générales du droit international.”
[33] Art. 10 de la Constitution Espagnole de 1978: “1. La dignité de la personne, les droits inviolables qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d’autrui sont le fondement de l’ordre politique et de la paix sociale.
2. Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et aux traités et accords internationaux portant sur les mêmes matières ratifiés par l’Espagne.”
[36] Elle statue sur le recours pour inconstitutionnalité engagé par le Président du Gouvernement contre la Loi de Normalisation de l’Utilisation de l’ Euskara, en déclarant l’inconstitutionnalité de trois préceptes de cette loi (ceux relatifs à la langue de la procédure, à l’utilisation dans l’Administration Locale et à la régulation du diplôme de traducteur assermenté). Par cette décision le Tribunal déclare que la régulation du régime juridique de double officialité relève de la compétence de la Communauté Autonome et que la coofficialité engage tous les pouvoirs politiques de la Communauté Autonome. Il considère également que le fait d’exiger la connaissance de l’euskara pour pouvoir accéder à la Fonction Publique n’enfreint pas le principe d’égalité.
[37] Elle statue sur le recours pour inconstitutionnalité engagé par le Président du Gouvernement contre la Loi de Normalisation Linguistique du Catalan. Elle déclare l’inconstitutionnalité de deux préceptes: le premier, qui établissait que, si une Loi publiée dans les deux langues donnait lieu à une interprétation douteuse, le texte authentique serait le catalan, et le deuxième, qui se référait à accorder la capacité juridique nécessaire à la Generalidad pour exercer les actions politiques, administratives ou judiciaires pour rendre effectifs les droits linguistiques des citoyens.
ETA PRSAMENAK
[38] Elle statue sur le recours pour inconstitutionnalité engagé par le Président du Gouvernement contre la Loi de Normalisation Linguistique du Galicien. Le Tribunal Constitutionnel déclare l’inconstitutionnalité du sous-alinéa qui établit l’obligation de connaître la langue galicienne.
[39] Elle statue sur le recours pour inconstitutionnalité engagé par le Président du Gouvernement contre certains préceptes de la Loi de Normalisation Linguistique de la Communauté Autonome des Îles Baléares. Elle se reporte, pour les aspects généraux, aux décisions relatives aux Lois de Normalisation basque, catalane et galicienne. Comme questions particulières en ce qui concerne les décisions antérieures relatives aux Lois de Normalisation Linguistique, il est intéressant d’examiner les questions posées à propos de la langue de la procédure administrative, l’utilisation de la langue coofficielle dans l’administration militaire, et les conditions d’obtention du diplôme de Certificat d’Études soumises à la connaissance suffisante des deux langues.,
[40] Émise suite à la question d’inconstitutionnalité posée par la Troisième Salle de Tribunal Suprême, concernant divers articles de la Loi de Normalisation Linguistique du Parlement de Catalogne. Elle se réfère essentiellement à des questions éducatives. Le jugement se prononce en faveur de la constitutionnalité des dispositions contestées.
[41] Relative au droit des parents à une éducation pour leurs enfants /dans leur langue maternelle. Articles 8 et 14 de la Convention, article 2 du Protocole additionnel sur le droit à l’éducation.
Les demandeurs faisaient appel contre la législation belge sur le régime linguistique qui, à leur avis, était discriminatoire puisqu’il n’envisageait pas la possibilité pour leurs enfants résidant en zone flamande de recevoir un enseignement en langue française.
Les questions suivantes étaient débattues: ne pas avoir organisé d’enseignement en langue française dans les communes où résident les demandeurs, dans la zone flamande; priver de subventions les établissements qui dans ces communes proposaient un enseignement en français; refuser de valider les certificats d’études délivrés par ces établissements; refuser l’accès des enfants des demandeurs aux classes françaises fonctionnant dans certains endroits.
Le Tribunal considéra que seul le dernier des points exposés contrevenait aux exigences de l’art. 14 de la Convention en rapport avec l’art. 2 du Protocole Additionnel, dans la mesure où il empêchait certains enfants, sur le seul fondement de la résidence de leurs parents, d’avoir accès aux écoles en langue française fonctionnant dans certaines zones. Il fut considéré que les moyens employés par le législateur belge étaient disproportionnés par rapport aux exigences de l’intérêt public poursuivi. Pour les autres mesures contestées, il fut considéré qu’elles répondaient à des raisons objectives, étant donné que le Gouvernement belge vise l’unité linguistique à l’intérieur des deux grandes régions de Belgique, régions dans lesquelles une grande majorité de la population ne parle qu’une des deux langues nationales. On se base sur l’intérêt public, celui de garantir que, dans une région monolingue, tous les établissements scolaires dépendant de l’État dispensent leur enseignement dans une langue qui soit, à meilleur titre que d’autres, celle de la région. Le Tribunal ne considère pas que les moyens employés par le législateur belge soient disproportionnés par rapport aux exigences de l’intérêt public poursuivi.